Conseil municipal 17/11/2008 (1) accueil des élèves les jours de grève

Publié le


La municipalité délègue l'accueil des élèves le jour de grève des enseignants, accueil  imposé par la loi,  à la fédération  des œuvres laïques (FOL)  par un avenant à la convention de partenariat déjà existante.


 Rappelons que  la question de l'accueil des élève des écoles les jours de grève fait débat..
Au-delà de l'interprétation  comme une atteinte au droit de grève, l'association des

maires signale les difficultés rencontrer pour mettre en œuvre la loi et demande sa révision .Elle s'indigne aussi des sanctions prises par les préfets contre les maires qui n'ont pas fait effectué cet accueil et demande l'annulation de ces sanctions.



Ce qui nous a interpellé dans cet avenant à la convention avec la FOL est l' article 4 :


Article 4 : La loi n° 2008-790 ne précise aucune obligation en terme de qualification des personnels et de taux d'encadrement. Cependant, la ligue de l'enseignement fournira 48 H à l'avance, l'identité des personnels mobilisés pour l'accueil dans la mesure des disponibilités du personnel permanent.


Nous avons rappelé :

 Que si la loi imposant l'accueil ne précise aucune obligation, elle n'abroge aucun texte précisant l'encadrement des mineurs ! et qu'il fallait  avec la FOL s'assurer de la qualification des personnels en charge de l'accueil. Cet article 4  les  déchargeant de fournir du personnel qualifié ce qui ne serait ni réglementaire, ni souhaitable.


 voire textes  du code de l'action sociale, -partie réglementaire- livre II - titre II chapitre VII

(mineurs accueils hors du domicile parentale)

 

Curieusement, notre remarque qui n'était que pragmatique et visait à la sécurité  et au bon accueil des enfants

n'a pas du tout été comprise, et aucun modification ou suppression de cet article 4 n'a pu

être effectuée.

 

Il ne suffit  pourtant pas de quelques adultes sans qualification  faisant acte de présence pour s'occuper de groupes enfants toute une journée !  Sans qualification du personnel d'accueil  aucune activité ne peut être proposée ! C'est long tout une journée à ne rien faire ! De plus quels parents pourraient imaginer qu'en envoyant son enfant à l'école il va être pris en charge par des personnels non qualifiés ? !

 

Rappelons  à propos de la mise en application de la loi  les recommandations de l'Association des Maires de France   :


Le maire doit veiller à prendre toutes les mesures de précaution adéquates afin que l'encadrement des enfants soit correct, composé aussi éventuellement de parents d'élèves mais pas exclusivement en raison de problèmes de responsabilité qui pourraient survenir.
Il est vivement conseillé de limiter l'accueil ainsi mis en place à une activité de pure garderie (activités éducatives non organisées et structurées). Aucune réglementation spécifique n'est en effet prévue dans ce cas de figure.


En revanche, si une diversité d'activités éducatives est organisée, similaires à des activités proposées par un accueil de loisirs, la garderie risquera fort d'être assimilée en cas d'accident à un accueil périscolaire avec activités dont la réglementation impose des taux d'encadrement stricts (articles R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) :
- un animateur pour 10 enfants âgés de moins de 6 ans ;
- un animateur pour 14 enfants âgés de 6 ans et plus.


Qu'est-ce au sens de la loi un animateur ? (voir R227-12 ci-dessous) du personnel  qualifié  strictement défini ou  du personnel non qualifié mais la proportion du personnel non qualifié ne peut être supérieur à 20 % des personnels nécessaires ! Soit une personne non qualifiée pour cinq personnes qualifiées !

 

 

Nous souhaitons donc que soit établi  clairement avec la FOL  quelles activités seront proposées aux enfants pendant cet accueil  et que soient appliquées les règles d'encadrement  mentionnés ci-dessus. Nous demanderons également que ces informations soient  données aux  parents

 

 

 

 

 

 

Annexe

 


Article R227-12

Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 9 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.


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