Cette remarque a été faite en conseil municipal
Je suis navré de revenir sur la de la cession de la remise municipale, traverse de la placette. La procédure d’adjudication n’est effectivement plus obligatoire et vous avez opté pour une vente de gré à gré, mais certaines règles d’une part et certaines recommandations fort explicites auraient du être appliquées.En effet il aurait du être procédé à deux délibérations du conseil municipal..dont voici les modalités suivies des recommandations des associations de maires.
Règles :
En réponse à la question posée par le sénateur Giraud sur les modalités de vente et l’application de l’article L 2141_1 du cgct a été publié au journal officiel du 23 : 11 : 2010 la réponse suivante :
« Pour décider de la cession d'un bien de son patrimoine immobilier, les membres du conseil municipal doivent pouvoir choisir en toute connaissance de cause les conditions de la vente et, pour cela, être notamment informés de la valeur de l'immeuble.
C'est pourquoi l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines, qui doit auparavant avoir été saisi pour réaliser une estimation du bien concerné.
Par ailleurs, l'article L. 2121-13 du CGCT pose le principe du droit pour tout conseiller municipal, quelle que soit la taille de sa commune, à l'information sur les affaires qui font l'objet d'une délibération. Cela implique que les délibérations du conseil municipal interviennent en toute connaissance de cause et que, pour ce faire, les pièces nécessaires à l'information de chaque conseiller aient été transmises avant la séance afin de disposer d'un temps de réflexion suffisant (tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion, 17 octobre 1990, Vergès).
Il résulte des obligations qui précèdent que le conseil municipal doit délibérer à deux reprises : une première fois pour décider de consulter le service des domaines et adopter le principe de la cession et éventuellement ses modalités, puis une seconde fois pour en préciser les conditions, en particulier le prix, au vu de l'estimation des Domaines, et autoriser la signature de l'acte de vente par le maire.
Le maire peut, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du CGCT, prendre certaines décisions par délégation du conseil municipal, notamment (10o) « décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 EUR ». Mais cette possibilité n'est pas ouverte concernant les biens immobiliers de la commune. Or, les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (tribunal administratif de Nice, 7 novembre 1985, Syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes). Il est donc obligatoire que ce soit par délibération que soit décidée la cession d'un immeuble communal. Par ailleurs, le maire ne saurait s'autoriser lui-même à signer l'acte de vente : cette formalité doit elle aussi donner lieu à délibération du conseil municipal »
Pour les recommandations par les associations de maires :
Extrait
-« LA VENTE DE GRE A GRE
La liberté accordée au conseil municipal de décider des aliénations de biens
immobiliers communaux de gré à gré ne dispense pas l’assemblée délibérante, après avoir
décidé la vente, de fixer un prix de base ou prix de retrait ainsi que les conditions de vente
sous la forme d’un cahier des charges comme en matière d’adjudication.
Le cahier contiendra notamment les indications relatives à l’origine de propriété du
bien en vente, les caractéristiques de ce dernier, l’énonciation du prix et les conditions
particulières de la vente.
Bien qu’a priori aucun texte n’impose de mesures particulières de publicité en
matière de gré à gré, il est très fortement recommandé, afin d’éviter toute contestation
ultérieure, de procéder aux mesures de publicité suivantes :
−publication d’un avis dans la presse afin d’informer les acheteurs potentiels et susciter
des offres.
−affichage de la délibération décidant la vente ainsi que les résultats de celle-ci,
L’absence de publicité préalable ne vicie donc pas a priori la vente à moins que le
maire ait souhaité ouvertement favoriser un acquéreur. »
Cécile Laublet