il n’y a jamais lieu à élection complémentaire dans le cas d’une commune de plus de 3.500 habitants

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Pour faire taire les rumeurs sur d'éventuelles élections complémentaires :

 

Il n’y a jamais lieu à élection complémentaire dans le cas d’une commune de plus de 3.500 habitants

dont le conseil vient à perdre certains de ses membres.

En effet, il résulte de l’article L. 270 du Code électoral  (ci-dessous) que l’on doit d’abord faire

appel aux suivants de liste.

Si cette disposition devient inapplicable parce que les suivants de liste ne sont plus en nombre

suffisant du fait de remplacements déjà intervenus, de décès, ou encore parce que des démissions

en chaîne se produisent à l’occasion d’un conflit au sein du conseil municipal, l’article L. 270 impose

de procéder à un *renouvellement intégral* du conseil dans l’une ou l’autre des deux hypothèses suivantes :

Ø Le conseil a perdu le tiers de ses membres (9 pour Nans) ; il faut alors organiser son renouvellement

dans les trois mois de la dernière vacance.

En revanche, s’il n’a pas perdu le tiers de ses membres, il restera incomplet jusqu’au

franchissement du seuil d’un tiers de ses membres ou, à défaut,

jusqu’au prochain renouvellement intégral des conseils municipaux ou encore

jusqu’à ce qu’il devienne nécessaire d’élire un nouveau maire.

Ø Le conseil est appelé à élire un nouveau maire, ce qui peut arriver parce que le titulaire

du poste est décédé ou démissionnaire, ou encore a renoncé à son mandat pour raison

de cumul ou devient inéligible par exemple à la suite d’une condamnation :

le conseil devra être intégralement renouvelé pour être au complet au moment de

l’élection de ce nouveau maire, et cela quel que soit le nombre de conseillers manquants.

¨Pour s'informer, la réponse d'une question au sénat :

http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/cas_pratiques/consequences_demission_conseillers_municipaux/index.html
et  l'article du code électoral s'appliquant

*Code électoral (Partie législative)
*/(à jour au 28 novembre 2009)/

ART. L. 270

/(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4, JO 20 novembre 1982 date d'entrée

en vigueur 13 mars 1983)
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 63 I Journal Officiel du 28 février 2002)

(Ordonnance nº 2003-1165du 8 décembre 2003 art. 26 Journal Officiel du

9 décembre 2003)

  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé

à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour

quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité

d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles.

La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.


  Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans

l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours

à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un

des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti,

le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.


  Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées,

il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
  1º dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres,

et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;
  2º dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des

collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

 

cécile laublet

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